Le contentieux de l’assiette vise à contester les modalités d’établissement de l’impôt.
Celui-ci est exclusif du contentieux du recouvrement, qui tend à contester la régularité des poursuites engagées par le comptable public dans le cadre du recouvrement forcé de l’impôt, ou l’existence de l’obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée.
Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l’IS dont une société s’est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins, ne concerne pas la détermination de l’assiette de l’impôt ou son calcul, mais le montant de la dette fiscale de la société, compte tenu des paiements déjà effectués.
Il importe peu, à cet égard, que la régularisation intervienne du fait de la clôture de l’exercise ou en cas de cessation de la soumission de la société à l’IS, dans le cadre d’un transfert de siège par exemple.
Une telle contestation relève donc du contentieux du recouvrement, quand bien même la société estimerait en définitive ne devoir aucun impôt du fait du transfert de son siège à l’étranger.
Le contentieux du recouvrement et le contentieux de l’assiette sont exclusifs l’un de l’autre, le Conseil d’État jugeant de manière constante qu’un contribuable est irrecevable à contester, à l’occasion d’un litige relatif au recouvrement de l’impôt, la régularité ou le bien-fondé de cet impôt.